Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Vu le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 sur l'office national interprofessionnel du blé, modifié et complété par les décrets des 17 juin et 12 novembre 1938, par l'article 118 de la loi de finances du 31 décembre 1938 et par le décret du 29 juillet 1939, et notamment l'article 18 bis ;
Vu la loi du 17 novembre 1940 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales ;
Vu la loi du 3 septembre 1940, modifiée par la loi du 1er novembre 1940, portant organisation du marché du seigle ;
Vu la loi du 5 juillet 1941, relative à l'organisation du marché des céréales secondaires et produits dérivés ;
Vu le décret du 13 janvier 1938, modifié par le décret du 8 avril 1938, relatif au mode de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé ;
Sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat au ravitaillement,
Créé le 1 septembre 1951
Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;
b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
Créé le 5 avril 1942
A titre temporaire, le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale pourra n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur, en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicatum de la lettre de voiture, en cas d'expédition par eau.
Créé le 3 avril 1948
Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.
Créé le 28 mars 1991
Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.
Créé le 5 avril 1942
Les décrets des 13 janvier 1938 et les articles 1er à 3 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux modes de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé sont abrogés.
Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances,
YVES BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le Secrétaire d'Etat au ravitaillement,
PAUL CHARBIN.