Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°42-1037 du 2 avril 1942

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Vu le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 sur l'office national interprofessionnel du blé, modifié et complété par les décrets des 17 juin et 12 novembre 1938, par l'article 118 de la loi de finances du 31 décembre 1938 et par le décret du 29 juillet 1939, et notamment l'article 18 bis ;

Vu la loi du 17 novembre 1940 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales ;

Vu la loi du 3 septembre 1940, modifiée par la loi du 1er novembre 1940, portant organisation du marché du seigle ;

Vu la loi du 5 juillet 1941, relative à l'organisation du marché des céréales secondaires et produits dérivés ;

Vu le décret du 13 janvier 1938, modifié par le décret du 8 avril 1938, relatif au mode de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé ;

Sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat au ravitaillement,

Créé le 1 septembre 1951

Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;
b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.

Créé le 5 avril 1942

A titre temporaire, le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale pourra n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur, en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicatum de la lettre de voiture, en cas d'expédition par eau.

Créé le 5 avril 1942 · En vigueur depuis le 6 septembre 2003

(alinéas 1 à 3 abrogés).
Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.

Créé le 5 avril 1942

Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.
Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.
Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.

Créé le 3 avril 1948

Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.

Créé le 28 mars 1991

Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.

Créé le 5 avril 1942

Les décrets des 13 janvier 1938 et les articles 1er à 3 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux modes de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé sont abrogés.

Créé le 5 avril 1942

A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.
Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.

Créé le 5 avril 1942

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat au ravitaillement sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'Etat français.

Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'agriculture,

PIERRE CAZIOT.

Le Secrétaire d'Etat au ravitaillement,

PAUL CHARBIN.

En vigueur depuis le dimanche 5 avril 1942

Décret n°42-1037 du 2 avril 1942
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9