Décret n°42-1037 du 2 avril 1942

Article 5

Créé le 3 avril 1948

Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 3 avril 1948 au vendredi 5 septembre 2003

Par dérogation aux dispositions précédentes, les ventes de blé effectuées à l'office national interprofessionnel des céréales et aux intendances militaires ne donneront lieu au décompte d'intérêt moratoire qu'à compter du vingt et unième jour suivant celui de la livraison. Ces intérêts seront calculés au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 50 centimes.