Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 1 septembre 1951
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;
b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.