Décret n°42-1037 du 2 avril 1942

Article 1

Créé le 1 septembre 1951

Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;
b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 1 septembre 1951 au vendredi 5 septembre 2003

Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.

Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :

a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;

b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;

c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.

Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.