Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026

Section 10 : Dispositions relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Créé le 29 juillet 2026

I. - Le présent I est applicable aux demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi qu'aux déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées au premier alinéa :
1° Le délai d'instruction ne peut être majoré sur le fondement de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
2° Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article 18 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, la majoration du délai de deux mois, prévue par l'article R.* 423-25 du code de l'urbanisme n'est pas applicable. Le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R.* 423-19 du même code, à compter de la réception par l'autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public ;
3° Par dérogation au a de l'article R.* 423-39 du code de l'urbanisme, l'envoi prévu à l'article R.* 423-38 du même code précise que les pièces manquantes sont adressées à la mairie dans un délai de deux mois à compter de sa réception ;
4° Les délais prévus à l'article R.* 423-67 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
II. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 mars 2026 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :
1° Trente-six mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans les villages olympiques et paralympiques ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à ces équipements ;
2° Douze mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;
3° Dix mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.
III. - Lorsque les réalisations temporaires visées au II sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :
1° La durée mentionnée au 1° du II est limitée à vingt-quatre mois ;
2° La durée mentionnée au 2° du II est limitée à dix mois ;
3° La durée mentionnée au 3° du II est limitée à huit mois.
IV. - Pour l'application de l'article 24 de la loi du 20 mars 2026 susvisée, l'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
V. - Pour les projets de construction ou d'aménagement mentionnés au IV :
1° La déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif ;
2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans ;
3° Pour l'application du d de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l'un à l'autre de ces états et indique les éléments du projet qui n'ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux ;
4° Pour l'application des e et f de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée ;
5° Pour l'application du 2° de l'article R.* 431-8 du code de l'urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet ;
6° Les plans et documents prévus à l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux a, b et c de l'article R.* 431-10 du même code font apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
7° Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif ;
8° Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet ;
9° Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet ;
10° La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-4-4 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.

Créé le 29 juillet 2026

I. - Les locaux destinés à l'hébergement, au sein des villages olympiques et paralympiques, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, des bâtiments d'habitation, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés au I doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.
Les locaux mentionnés au I sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.
III. - Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés au I institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment l'officier commandant le service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement.
Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.
IV. - Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 26 ou des autorisations délivrées en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, relatives aux locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie.
Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa du II.
Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée au III.
Dans un délai de trois mois après la date de saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés au I des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.
V. - Trois mois avant la livraison à l'exploitant des locaux mentionnés au I, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés au II ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
Cinq jours avant la date de visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment :

  • le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné au deuxième alinéa du II ;
  • une notice présentant les mesures d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.

Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.
VI. - Le présent article s'applique aux projets dont les demandes d'autorisation d'urbanisme sont déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Section 10 : Dispositions relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article 25
Article 26