Créé le 19 juillet 2026
Par dérogation à l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 44 du règlement (UE) 2024/1348, l'intéressé est convoqué dans un délai de sept jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience. Toutefois, si l'audience convoquée n'a pu se tenir ou si la formation de jugement a estimé, à l'audience, ne pas être en mesure de statuer, le délai de convocation à une seconde audience peut être réduit à deux jours. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.