JORF n°0005 du 7 janvier 2026

Article 3

Article 3

I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte ou l'organisme mentionné à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dont relève le cotisant peuvent, dans les conditions prévues au présent article et sous réserve du respect des conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 24 février 2025 susvisée et du renseignement complet de la demande dans les conditions prévues à l'article 2, accorder l'abandon des cotisations et contributions sociales dues, à la date de la demande :
1° Par les employeurs et exigibles au titre des périodes d'emploi courant du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025 ;
2° Par les travailleurs indépendants, au titre des exercices 2024 et 2025.
II. - 1° Pour les employeurs, le pourcentage de l'abandon accordé est égal au pourcentage, arrondi à l'unité supérieure, de la baisse constatée entre :
a) D'une part, la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2024 ;
b) D'autre part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre de l'année 2025 ;
2° Pour l'application du 1°, les chiffres d'affaires réalisés par les cotisants qui ont commencé leur activité au cours de l'année 2024 ou qui l'ont cessée au cours du premier semestre de l'année 2025 sont respectivement majorés ou minorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en un an ou en six mois.
III. - 1° Pour les travailleurs indépendants, le pourcentage de l'abandon accordé de créances contractées au titre de l'exercice 2025 est égal au pourcentage, arrondi à l'unité supérieure, de la baisse constatée entre d'une part le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 et d'autre part le chiffre d'affaires de l'exercice 2025.
2° Pour l'application du 1°, les chiffres d'affaires réalisés par les travailleurs indépendants qui ont créé leur entreprise au cours de l'année 2024 ou qui l'ont cessée au cours de l'année 2025 sont majorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en un an.
IV. - Les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricoles et ceux relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale bénéficient, en sus de l'abandon prévu au III, d'un abandon additionnel de créances contractées au titre de l'exercice 2024 égale au douzième de l'abandon prévu au III, sans pouvoir excéder le montant des créances contractées au titre de l'exercice 2024.


Historique des versions

Version 1

I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte ou l'organisme mentionné à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dont relève le cotisant peuvent, dans les conditions prévues au présent article et sous réserve du respect des conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 24 février 2025 susvisée et du renseignement complet de la demande dans les conditions prévues à l'article 2, accorder l'abandon des cotisations et contributions sociales dues, à la date de la demande :

1° Par les employeurs et exigibles au titre des périodes d'emploi courant du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025 ;

2° Par les travailleurs indépendants, au titre des exercices 2024 et 2025.

II. - 1° Pour les employeurs, le pourcentage de l'abandon accordé est égal au pourcentage, arrondi à l'unité supérieure, de la baisse constatée entre :

a) D'une part, la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2024 ;

b) D'autre part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre de l'année 2025 ;

2° Pour l'application du 1°, les chiffres d'affaires réalisés par les cotisants qui ont commencé leur activité au cours de l'année 2024 ou qui l'ont cessée au cours du premier semestre de l'année 2025 sont respectivement majorés ou minorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en un an ou en six mois.

III. - 1° Pour les travailleurs indépendants, le pourcentage de l'abandon accordé de créances contractées au titre de l'exercice 2025 est égal au pourcentage, arrondi à l'unité supérieure, de la baisse constatée entre d'une part le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 et d'autre part le chiffre d'affaires de l'exercice 2025.

2° Pour l'application du 1°, les chiffres d'affaires réalisés par les travailleurs indépendants qui ont créé leur entreprise au cours de l'année 2024 ou qui l'ont cessée au cours de l'année 2025 sont majorés du coefficient nécessaire pour estimer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en un an.

IV. - Les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricoles et ceux relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale bénéficient, en sus de l'abandon prévu au III, d'un abandon additionnel de créances contractées au titre de l'exercice 2024 égale au douzième de l'abandon prévu au III, sans pouvoir excéder le montant des créances contractées au titre de l'exercice 2024.