JORF n°0026 du 31 janvier 2026

Article 2

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6123-16 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Une section dédiée à la période de reconversion. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion ou d'un projet de transition professionnelle. » ;
3° Le I de l'article R. 6123-26 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34. » ;
4° Au 2° de l'article R. 6123-31, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1 » sont supprimés ;
5° A l'article R. 6123-32, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance » sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-33, les deux occurrences des mots : « et les reconversions ou promotions par alternance » sont supprimées ;
7° Le I de l'article R. 6332-15 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des périodes de reconversion. » ;
8° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Prise en charge des périodes de reconversion » ;
9° L'article D. 6332-89 est remplacé par les deux articles suivants ainsi rédigés :

« Art. R. 6332-89.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.
« Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

« Art. R. 6332-89-1.-Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.
« Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable.
« Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année. »


Historique des versions

Version 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 6123-16 :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Une section dédiée à la période de reconversion. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion ou d'un projet de transition professionnelle. » ;

3° Le I de l'article R. 6123-26 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34. » ;

4° Au 2° de l'article R. 6123-31, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1 » sont supprimés ;

5° A l'article R. 6123-32, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance » sont supprimés ;

6° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-33, les deux occurrences des mots : « et les reconversions ou promotions par alternance » sont supprimées ;

7° Le I de l'article R. 6332-15 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des périodes de reconversion. » ;

8° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Prise en charge des périodes de reconversion » ;

9° L'article D. 6332-89 est remplacé par les deux articles suivants ainsi rédigés :

« Art. R. 6332-89.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.

« Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

« Art. R. 6332-89-1.-Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.

« Si le conseil d'administration de l'opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l'année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12 % n'est pas applicable.

« Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l'année. »