JORF n°0025 du 30 janvier 2026

Article 34

Article 34

L'article R. 811-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 811-39 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction. »