Article 23
Au début de l'article R. 811-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. »
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