Article 7
L'article R. 712-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.
« Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie. » ;
2° Au 2°, le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « L'autorité responsable ».
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