Code de l'éducation

Article R712-8

Article R712-8

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.

Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.

2° L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.


Historique des versions

Version 4

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

L'autorité responsable peut interdire , pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.

Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.

L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la prolongation de l’interdiction à une instance saisie

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité de prolonger l’interdiction d’accès par une instance saisie, en plus de la juridiction.

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2023

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.

Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie.

2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’organe informé

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’organe informé, passant du conseil des études et de la vie universitaire au conseil académique.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.

Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.

2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.

Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.

2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.