Article 11
L'article R. 712-31 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.
« Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41. »
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