Code de l'éducation

Article R712-31

Article R712-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et communication des documents disciplinaires

Résumé Le président de la section disciplinaire doit envoyer les documents aux personnes concernées et au médiateur académique, en précisant le délai pour répondre.

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens de transmission et de communication, suppression de l’accès au dossier en instruction

Résumé des changements La version actuelle étend les moyens de transmission et de communication des pièces, précise les délais, permet l’échange électronique, et supprime l’obligation de permettre aux parties de consulter le dossier pendant l’instruction.

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'obligation d'envoyer une copie aux parents/tuteurs des mineurs

Résumé des changements La clause obligeant l'envoi d'une copie aux parents ou tuteurs des mineurs a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2020

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un destinataire supplémentaire

Résumé des changements Ajout du recteur de région académique comme destinataire supplémentaire de la copie du document.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la personne de médiation

Résumé des changements Le texte remplace le médiateur de la République par le médiateur académique.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires de la copie du document

Résumé des changements Ajout de destinataires supplémentaires pour la copie du document (président/directeur de l'établissement, recteur d'académie, médiateur de la République).

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.