Article 6
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe.
Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans.
Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.
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