JORF n°0023 du 28 janvier 2026

Article 6

Article 6

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe.
Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans.
Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.


Historique des versions

Version 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe.

Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans.

Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.