Article 2
Après l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il est inséré un article R. 8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 8-1. - Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l'article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours. »
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