Décret n°2026-117 du 20 février 2026

Article 20

Créé le 22 février 2026

1° A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'énergieArt. R521-52 → Version 2
- Code de l'énergie
Art. R521-52

2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. R521-52

2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.