Décret n°2026-101 du 13 février 2026

Article 6

Créé le 20 février 2026

Lors de l'exercice de missions justifiant le port de l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente. L'arme est portée dans son étui. Si elle est approvisionnée, elle est en position de sécurité ou non armée.

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En vigueur depuis le vendredi 20 février 2026