Décret n°2026-101 du 13 février 2026

Article 7

Créé le 20 février 2026

Pour les séances de formation prévues à l'article 4 du présent décret, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 février 2026