Article 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'acompte prévu au IX de l'article 18 de la loi du 14 février 2025 susvisée.
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'acompte prévu au IX de l'article 18 de la loi du 14 février 2025 susvisée.
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Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constate l'acompte sur support papier et l'adresse au redevable par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 1er octobre 2025.
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L'échéance de paiement de l'acompte est fixée au 1er novembre 2025.
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Les montants de l'acompte unique perçu au titre des taxes mentionnées aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, déterminés pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'installation définie à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue du présent décret, et exprimés en euros, sont les suivants :
| Taxe | Catégorie d'installation | Sous-catégorie |Montant applicable
aux installations
en fonctionnement
(en euros)|Montant applicable
aux installations
à l'arrêt
(en euros)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | Réacteurs nucléaires mentionnés au 1° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services |Réacteurs de moyenne puissance| 4 967 000 | 690 000 |
| Réacteurs de forte puissance | 6 709 000 | 690 000 | | |
| Réacteurs de très forte puissance | 3 560 000 | 0 | | |
| Réacteurs nucléaires mentionnés au 2° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services | Réacteurs de faible puissance | 0 | 145 000 | |
| Réacteurs nucléaires mentionnés au 3° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services | Réacteurs de faible puissance | 150 000 | 145 000 | |
| Installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 du code des impositions sur les biens et services | Installations moyennes | 500 000 | 500 000 | |
| Usines de conversion en hexafluorure d'uranium mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services | - | 0 | 290 000 | |
| Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services | Grandes installations | 290 000 | 290 000 | |
| Installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services | Petites installations | 290 000 | 290 000 | |
| Installations moyennes | 290 000 | 0 | | |
| Accélérateurs de particules et irradiateurs mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services | - | 20 000 | 0 | |
| Usines de préparation et de transformation des substances radioactives mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services | - | 145 000 | 145 000 | |
| Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services | - | 210 000 | 210 000 | |
| Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives |Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 433-4 du code des impositions sur les biens et services| - | 0 | 200 000 |
| Autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du code des impositions sur les biens et services | Petites installations | 200 000 | 200 000 | |
| Installations moyennes | 0 | 200 000 | | |
| Grandes installations | 200 000 | 0 | | |
| Installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services | Petites installations | 0 | 200 000 | |
| Installations moyennes | 200 000 | 0 | | |
|Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services| Petites installations | 290 000 | 290 000 | |
| Grandes installations | 290 000 | 290 000 | | |
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Lors de la constatation, en 2026, des taxes mentionnées aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, la différence entre le montant constaté et l'acompte préalablement versé est régularisée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement de la différence par le redevable aux échéances et selon les modalités applicables auxdites taxes ;
2° Lorsqu'elle est négative, la différence donne lieu à un remboursement au redevable dans les trois mois qui suivent la constatation.
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