Article 1
La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Après le livre Ier, il est inséré un livre III ainsi rédigé :
« Livre III
« ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
« Titre II
« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
« Chapitre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« ÉNERGIES
« Section 1
« Dispositions générales
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 3
« Production
« Sous-section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
« Paragraphe « 1
« Montant de la taxe
« Sous-Paragraphe 1
« Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires
« Art. D. 322-39. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
« Art. D. 322-40. - Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts :
«
| Sous-catégorie |Puissance thermique installée
(mégawatts)|
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réacteurs de faible puissance | Inférieure à 1 500 |
| Réacteurs de moyenne puissance |Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000|
| Réacteurs de forte puissance |Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000|
|Réacteurs de très forte puissance| Supérieure ou égale à 4 000 |
« Sous-Paragraphe 2
« Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé
« Art. D. 322-44. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
« Art. D. 322-45. - Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes :
«
| Sous-catégorie |Capacité annuelle de traitement
(tonnes)|
|----------------------|------------------------------------------------|
|Petites installations | Inférieure à 250 |
|Installations moyennes| Supérieure ou égale 250 et inférieure à 1 000 |
|Grandes installations | Supérieure ou égale à 1 000 |
« Sous-Paragraphe 3
« Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires
« Art. D. 322-47. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
« Art. D. 322-48. - Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes :
«
| Sous-catégorie |Capacité annuelle de fabrication
(tonnes)|
|----------------------|-------------------------------------------------|
|Petites installations | Inférieure à 1 000 |
|Installations moyennes|Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000|
|Grandes installations | Supérieure ou égale à 5 000 |
« Sous-Paragraphe 4
« Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
« Art. D. 322-50. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
« Art. D. 322-51. - Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation :
«
| Sous-catégorie |Capacité annuelle de séparation des isotopes
(en millions d'unités de travail de séparation)|
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Petites installations| Inférieure à 10 |
|Grandes installations| Supérieure ou égale à 10 |
« Paragraphe 2
« Constatation de la taxe
« Art. D. 322-54. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« Paragraphe 3
« Paiement de la taxe
« Art. D. 322-56. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« Art. D. 322-60. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;
2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« ENVIRONNEMENT
« Chapitre III
« SÛRETÉ ET DÉCHETS
« Section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
« Sous-section 1
« Montant de la taxe
« Paragraphe 1
« Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés
« Art. D. 433-1. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.
« Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
«
| Sous-catégorie |Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes)|
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|Petites installations| Inférieure à 10 000 |
|Grandes installations| Supérieure ou égale à 10 000 |
« Paragraphe 2
« Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives
« Art. D. 433-3. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.
« Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
«
| Sous-catégorie |Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)|
|----------------------|-------------------------------------------------------|
|Petites installations | Inférieure à 10 000 |
|Installations moyennes| Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 |
|Grandes installations | Supérieure ou égale à 25 000 |
« Paragraphe 3
« Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs
« Art. D. 433-6. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.
« Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
«
| Sous-catégorie | Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
|Petites installations | Inférieure à 1 000 000 |
|Installations moyennes|Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000|
|Grandes installations | Supérieure ou égale à 1 500 000 |
« Sous-section 2
« Constatation de la taxe
« Art. D. 433-8. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« Sous-section 3
« Paiement de la taxe
« Art. D. 433-10. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« Art. D. 433-12. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »
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