Décret n°2025-922 du 6 septembre 2025

Article 2

Créé le 8 septembre 2025

Jusqu'au 1er février 2026 et nonobstant les dispositions de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1er juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l'autorisation prévue au I de l'article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1er février 2026.
L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d'autorisation à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1er juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d'autorisation le 1er novembre 2025.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025