JORF n°0208 du 7 septembre 2025

FICHE D'IMPACT

Décret n° 2025-915 du 5 septembre 2025 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'unité de conversion de nickel et de cobalt de la société Electro Mobility Materials Europe (EMME) sur les communes de Parempuyre et Blanquefort
NOR : ATDL2524238D

| Ministère à l'origine de la mesure : Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Date de réalisation de la fiche d'impact : 10/06/2025
Texte(s) soumis au Conseil d'Etat : □ oui ☒ non
Texte(s) présenté(s) en conseil des ministres : □ oui ☒ non | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Texte(s) comportant des contraintes réglementaires nouvelles : □ oui ☒ non
Texte(s) d'application d'un texte européen : □ oui ☒ non
Texte(s) nécessitant une notification à la Commission européenne : □ oui ☒ non
Texte(s) comportant des dispositions applicables aux collectivités territoriales : □ oui ☒ non
Texte(s) comportant des dispositions applicables aux services déconcentrés : □ oui ☒ non|

I. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET TRAVAUX PREPARATOIRES

| Etat des lieux (1), nécessité de réglementer (2), présentation générale du dispositif (3) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Etat des lieux : cadre normatif et contexte | | La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (ci-après : loi « Industrie verte ») vise à favoriser le développement du tissu industriel en prenant en compte les enjeux de transition écologique et de décarbonation. L'industrie verte est celle qui fournit les produits et les technologies permettant de transformer les activités du quotidien pour bâtir une nation décarbonée.
L'article 19 de la loi Industrie verte prévoit plus particulièrement l'accélération de l'implantation des projets industriels les plus stratégiques pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, par l'introduction de la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM).
Cet article, codifié en partie à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, définit les conditions de qualification d'un PINM. Cette qualification permet, sur accord de la collectivité compétente et lorsqu'elle est nécessaire, une mise en compatibilité directe des documents de planification et d'urbanisme avec ledit projet par l'Etat et l'accélération des procédures de raccordement au réseau public de transport d'électricité. L'article 19 de cette loi prévoit également la reconnaissance anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dès le décret de qualification de PINM (disposition codifiée à l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement).
En application de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, peut être qualifié, par décret, de PINM un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en matière d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. | | 2. Nécessité de réglementer et présentation des dispositions | |Le présent projet de décret prévoit la qualification de projet d'intérêt national majeur du projet d'unité de conversion de de nickel et de cobalt de la société Electro Mobility Materials Europe (EMME), comprenant aussi un laboratoire de recherche appliquée en science des matériaux et génie du procédé, situé à cheval sur les communes de Blanquefort et Parempuyre, dans la métropole de Bordeaux (département de la Gironde). Un décret est nécessaire pour la qualification de projet d'intérêt national majeur d'un projet industriel, conformément à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme.
Cette qualification est nécessaire pour la réalisation du projet. En effet, en tant que PINM, le projet pourra bénéficier de la reconnaissance de manière anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l'article L. 411-2, I, 4°, c, du code de l'environnement.
Le cas échéant, le projet pourra solliciter une accélération et une priorisation des procédures de raccordement au réseau public de transport d'électricité (en application de l'article 27 et de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables).
Le projet de la société EMME peut être qualifié de PINM, en raison de sa contribution à la transition écologique et à la souveraineté nationale, notamment au vu :
- de la contribution du projet à la production européenne de sulfate de nickel et de cobalt pour les batteries de véhicules électriques, stratégique pour la production des technologies nécessaires à la transition écologique ;
- de la contribution du projet à la limitation de l'émission de gaz à effet de serre par l'implantation d'une filière industrielle au plus près des besoins ;
- des retombées socio-économiques positives du projet, notamment en termes d'emplois, particulièrement pour le territoire d'accueil ;
- de la consistance du projet (caractéristiques du projet, calendrier et financement des travaux, maturité des études, etc.) ;
- de la prise en compte des politiques fondamentales de l'Etat (protection de l'environnement et de la santé).
La reconnaissance anticipée de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) s'attachant à ce projet peut également être décrétée, en raison :
- des caractéristiques principales du projet, sa raison d'être ;
- du nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;
- des enjeux attachés au programme de développement local et national dans lequel s'inscrit le projet.
L'annexe à la présente fiche d'impact détaille quantitativement et qualitativement les éléments permettant de reconnaître le caractère d'intérêt national majeur du projet, ainsi que le détail des critères de reconnaissance anticipée de la RIIPM.|

(1) Contexte, cadre législatif (voire conventionnel et constitutionnel), précédentes modifications réglementaires.
(2) La nécessité de réglementer correspond à la nécessité de modifier le cadre actuel et à la nécessité de recourir au vecteur réglementaire retenu.
(3) Description de l'économie générale du texte et présentation de ses objectifs.


Historique des versions

Version 1

FICHE D'IMPACT

Décret n° 2025-915 du 5 septembre 2025 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'unité de conversion de nickel et de cobalt de la société Electro Mobility Materials Europe (EMME) sur les communes de Parempuyre et Blanquefort

NOR : ATDL2524238D

Ministère à l'origine de la mesure : Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

Date de réalisation de la fiche d'impact : 10/06/2025

Texte(s) soumis au Conseil d'Etat : □ oui ☒ non

Texte(s) présenté(s) en conseil des ministres : □ oui ☒ non

Texte(s) comportant des contraintes réglementaires nouvelles : □ oui ☒ non

Texte(s) d'application d'un texte européen : □ oui ☒ non

Texte(s) nécessitant une notification à la Commission européenne : □ oui ☒ non

Texte(s) comportant des dispositions applicables aux collectivités territoriales : □ oui ☒ non

Texte(s) comportant des dispositions applicables aux services déconcentrés : □ oui ☒ non

I. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Etat des lieux (1), nécessité de réglementer (2), présentation générale du dispositif (3)

1. Etat des lieux : cadre normatif et contexte

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (ci-après : loi « Industrie verte ») vise à favoriser le développement du tissu industriel en prenant en compte les enjeux de transition écologique et de décarbonation. L'industrie verte est celle qui fournit les produits et les technologies permettant de transformer les activités du quotidien pour bâtir une nation décarbonée.

L'article 19 de la loi Industrie verte prévoit plus particulièrement l'accélération de l'implantation des projets industriels les plus stratégiques pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, par l'introduction de la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM).

Cet article, codifié en partie à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, définit les conditions de qualification d'un PINM. Cette qualification permet, sur accord de la collectivité compétente et lorsqu'elle est nécessaire, une mise en compatibilité directe des documents de planification et d'urbanisme avec ledit projet par l'Etat et l'accélération des procédures de raccordement au réseau public de transport d'électricité. L'article 19 de cette loi prévoit également la reconnaissance anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dès le décret de qualification de PINM (disposition codifiée à l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement).

En application de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, peut être qualifié, par décret, de PINM un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en matière d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

2. Nécessité de réglementer et présentation des dispositions

Le présent projet de décret prévoit la qualification de projet d'intérêt national majeur du projet d'unité de conversion de de nickel et de cobalt de la société Electro Mobility Materials Europe (EMME), comprenant aussi un laboratoire de recherche appliquée en science des matériaux et génie du procédé, situé à cheval sur les communes de Blanquefort et Parempuyre, dans la métropole de Bordeaux (département de la Gironde). Un décret est nécessaire pour la qualification de projet d'intérêt national majeur d'un projet industriel, conformément à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme.

Cette qualification est nécessaire pour la réalisation du projet. En effet, en tant que PINM, le projet pourra bénéficier de la reconnaissance de manière anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l'article L. 411-2, I, 4°, c, du code de l'environnement.

Le cas échéant, le projet pourra solliciter une accélération et une priorisation des procédures de raccordement au réseau public de transport d'électricité (en application de l'article 27 et de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables).

Le projet de la société EMME peut être qualifié de PINM, en raison de sa contribution à la transition écologique et à la souveraineté nationale, notamment au vu :

- de la contribution du projet à la production européenne de sulfate de nickel et de cobalt pour les batteries de véhicules électriques, stratégique pour la production des technologies nécessaires à la transition écologique ;

- de la contribution du projet à la limitation de l'émission de gaz à effet de serre par l'implantation d'une filière industrielle au plus près des besoins ;

- des retombées socio-économiques positives du projet, notamment en termes d'emplois, particulièrement pour le territoire d'accueil ;

- de la consistance du projet (caractéristiques du projet, calendrier et financement des travaux, maturité des études, etc.) ;

- de la prise en compte des politiques fondamentales de l'Etat (protection de l'environnement et de la santé).

La reconnaissance anticipée de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) s'attachant à ce projet peut également être décrétée, en raison :

- des caractéristiques principales du projet, sa raison d'être ;

- du nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;

- des enjeux attachés au programme de développement local et national dans lequel s'inscrit le projet.

L'annexe à la présente fiche d'impact détaille quantitativement et qualitativement les éléments permettant de reconnaître le caractère d'intérêt national majeur du projet, ainsi que le détail des critères de reconnaissance anticipée de la RIIPM.

(1) Contexte, cadre législatif (voire conventionnel et constitutionnel), précédentes modifications réglementaires.

(2) La nécessité de réglementer correspond à la nécessité de modifier le cadre actuel et à la nécessité de recourir au vecteur réglementaire retenu.

(3) Description de l'économie générale du texte et présentation de ses objectifs.