Article 2
I. - Lorsque le marché concerné est passé par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, les dispositions de l'article R. 2196-11 du code de la commande publique sont applicables.
II. - Lorsque le marché est passé par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté de l'autorité exécutive de la collectivité dont ils dépendent ou de la collectivité de tutelle.
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