JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé sans rémunération pour suivi d’un concours ou d’une formation

Résumé Un ouvrier peut demander un congé gratuit pour suivre un concours de fonctionnaire, une formation militaire ou internationale ; ce congé couvre toute la durée du cycle préparatoire et se renouvelle automatiquement en cas d’extension ; à l’issue du stage s’il est titularisé l’ouvrier quitte son poste sans indemnité ni préavis ; sinon il reprend ses fonctions selon les dispositions prévues.
Mots-clés : Fonction publique Congés Formation professionnelle

Après l'article 19-2, il est inséré un article 19-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-2-1. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
« Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.
« Si, à l'issue du stage, l'ouvrier est titularisé, il est radié des contrôles en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers, sans indemnité ni préavis.
« Si l'ouvrier n'est pas admis au concours à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 19-2, il est inséré un article 19-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-2-1. - L'ouvrier mentionné à l'article 1

er

bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.

« Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.

« Si, à l'issue du stage, l'ouvrier est titularisé, il est radié des contrôles en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers, sans indemnité ni préavis.

« Si l'ouvrier n'est pas admis au concours à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. »