Article 56
Le préfet recueille l'avis de la commission des mines sur les demandes de permis exclusif de recherche et de concession dans le cadre des consultations prévues, selon le cas, à l'article 24 ou à l'article 41 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
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