JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre Ier : Désistement des demandes de titres miniers et de titres de stockage souterrain

Article 69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Desister d’une Demande de Titre Mineur

Résumé Le désistement d’une demande de titre mineur se fait auprès du ministre chargé des mines selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12 ; s’il intervient après que la démarche ait été soumise à la mise en concurrence ou à une enquête publique, il doit être publié au Journal officiel (et éventuellement sur celui de l’Union européenne) et n’affecte pas les procédures concurrentielles.
Mots-clés : mines

Le désistement d'une demande de titre est adressé au ministre chargé des mines, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 12.
Si la demande de désistement intervient alors que la demande de titre a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre portant sur des substances de mines « H », d'une publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.
Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à une enquête publique, la publication du désistement a lieu sur les mêmes supports que ceux prévus pour la publicité de l'avis d'enquête publique. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.