JORF n°0193 du 21 août 2025

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des administrateurs de la Ville de Paris

Résumé Paris recrute ses nouveaux administrateurs à partir d’élèves d’un institut public et via promotion interne ou intégration directe.
Mots-clés : recrutement administration municipale fonction publique

Les administrateurs de la Ville de Paris sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la Ville de Paris à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Institut national du service public, représenté par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Institut national du service public dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris et cet institut ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la Ville de Paris stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 6 ; ils suivent dans ce cas une formation dispensée par l'Institut national du service public ;
3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public.
Les modalités de la formation à l'Institut national du service public mentionnée aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 4

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Fixation des postes d'administrateurs par le maire

Résumé Le maire détermine chaque année combien de nouveaux administrateurs seront recrutés et doit ouvrir au moins la moitié des postes totaux.
Mots-clés : Recrutement Administration municipale Fonction publique Paris

Un arrêté du maire de Paris fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois d'administrateurs de la Ville de Paris à pourvoir au titre du 2° de l'article 3.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 3 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au 1° du même article.

Article 5

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Nominations par liste d’aptitude pour les administrateurs de Paris

Résumé Les candidats sont inscrits sur une liste alphabétique et sélectionnés par un comité ; seuls ceux ayant au moins huit ans de service dans un corps A ou en détachement peuvent être nommés administrateurs de la Ville.
Mots-clés : recrutement administratif liste d'aptitude fonction publique parisienne

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le maire de Paris, sur avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire. Le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre des emplois d'administrateurs de la Ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe, sur proposition du maire de Paris, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes, ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou un emploi de catégorie A.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés et affectés par arrêté du maire de Paris. Ils sont classés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris selon les modalités fixées à l'article 7.

Article 6

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Intégration des fonctionnaires expérimentés dans le corps d'administrateurs

Résumé Les fonctionnaires civils ayant au moins cinq ans d’expérience dans certains postes à Paris peuvent rejoindre le corps d’administrateurs après évaluation et garder un indice proche de leur ancien salaire.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Détachement

I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, après une évaluation réalisée par une instance collégiale dont le maire de Paris fixe la composition et les modalités de fonctionnement, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, au sein des administrations parisiennes, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé ;
2° De chef de service, directeur-adjoint, sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
II. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier grade ou emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

Article 7

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Nominations et échelons des administrateurs de la Ville de Paris

Résumé Le décret explique où commencent les nouveaux administrateurs dans la hiérarchie parisienne et comment certains bénéficient d’anciennes années supplémentaires ou d’un indice brut plus élevé.
Mots-clés : Recrutement Échelons Fonction publique Paris

I. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade.
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les administrateurs de la Ville de Paris qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont classés au 6e échelon du premier grade sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II leur est plus favorable.

Article 8

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Classement des fonctionnaires intégrés aux administrateurs

Résumé Les agents transférés vers les postes d’administrateur reçoivent un niveau équivalent ou supérieur à leur ancien indice.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Intégration

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.