JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 98

Article 98

I. - Les ingénieurs généraux de 1re classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt.
II. - Les ingénieurs généraux de 2e et de 1re classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.


Historique des versions

Version 1

I. - Les ingénieurs généraux de 1

re

classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt.

II. - Les ingénieurs généraux de 2

e

et de 1

re

classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.