JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 99

Article 99

Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de Orange ou de ses filiales.
Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.


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Version 1

Les dispositions de l'article 20 du décret du 1

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février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de Orange ou de ses filiales.

Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.