JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 4 : Avancement

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement des ingénieurs de l’armement

Résumé On décide quand un ingénieur passe à un nouveau grade ou reçoit un nouveau titre selon ce décret.
Mots-clés : avancement grade rangs conditions

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 30

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Avancement des ingénieurs de l’armement vers les grades d’ingénieur général

Résumé Les ingénieurs du deuxième et troisième grade peuvent progresser vers différents rangs d’ingénieur général selon leur ancienneté ou leurs promotions précédentes.
Mots-clés : avancement grade militaire ingénierie armement

I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir :
1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ;
2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2e classe depuis au moins deux ans ;
3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1re classe.
II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix.
Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.

Article 31

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Commission chargée du choix des avancements

Résumé Une équipe spéciale choisit les promotions : elle est dirigée par un chef pour l'armement et comprend plusieurs experts ; s'il y a égalité dans les votes, c'est au président qu'il revient.
Mots-clés : avancement commission

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 32

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Tableau d'avancements

Résumé Le tableau d'avancements est établi selon l'ordre du mérite et publié après arrêt ministériel.
Mots-clés : av avancements décrets armée

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 33

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Conservation du précédent indicé quand on obtient en avènement un indicé moindre

Résumé Si la promotion ou le recrutement donne à un ingénieur un indicé plus faible que celui qu’il possédait avant, il conserve son ancien indicé jusqu’à atteindre une position où cet indicé est égal ou supérieur.
Mots-clés : Avancement Indice Corps Militaire Ingénieurs Armement

Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.