Article 1
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Modification du Code de l’Énergie
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 365-1, L. 365-4, L. 633-1 et L. 831-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-2 et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre I
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de sa partie règlementaire ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 6 et 194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2025 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 mai 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mai 2025 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-4 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-4-1 > >
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1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. D124-5-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. D124-5-2 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-7-1 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-7-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-10 > >
1 version
1 modifié
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-13 > >
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1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. D124-15 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-16 > >
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1 modifié
Par dérogation aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1, l'aide spécifique accordée aux occupants des logements-foyers qui ne sont pas des résidences sociales, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, est régie, à titre exceptionnel, uniquement pour l'année 2025, par les dispositions suivantes :
1° Par dérogation aux I des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, les demandes d'aide spécifique relatives à l'année 2025, adressées par les gestionnaires, à l'Agence de services et de paiement, doivent être soumises au plus tard le 31 décembre 2025. L'agence procède à l'instruction de ces demandes et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 janvier 2026 pour l'année complète ;
2° Par dérogation aux III des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique pour l'année 2025, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance. Cette déduction intervient au plus tard dès le mois suivant la réception de la notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2025. Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence ;
3° Les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026 ;
4° Par dérogation au III de l'article R. 124-5, les demandes d'aide des gestionnaires de logements-foyers ou des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative soumises pour l'année 2025 sont réputées renouvelées au 31 décembre 2025, pour l'année 2026, sauf en cas d'expiration de la convention ou de l'agrément mentionné au III de l'article R. 124-5.
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2 cités
Pour les résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles R. 124-5 et D. 124-5-1 restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret pour les demandes d'aides spécifiques réalisées au titre de l'année 2025.
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Par dérogation au VI de l'article R. 124-7, l'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie au titre de 2025 aux foyers bénéficiaires pour les demandes formulées dans le cadre du V dudit article avant le 28 février 2026.
Par dérogation à l'article R. 124-7-2, une réclamation émise au titre de l'année 2025 doit être formulée au plus tard le 28 février 2026 pour être recevable.
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Jusqu'au 31 décembre 2025, le délai hors période de clôture comptable annuelle mentionné au troisième alinéa de l'article R. 124-9 est porté à vingt-et-un jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme.
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L'article 16 entre en vigueur à compter du 16 juin 2028.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Marc Ferracci