Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025

Article 12

Créé le 1 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'organismes extérieurs de prévention dans les carrières

Résumé. Les employeurs de carrières peuvent faire appel à des organismes externes agréés pour la prévention des risques professionnels jusqu'au 28 février 2026.

1° Jusqu'au 28 février 2026, dans les carrières, l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 peut recourir, pour l'application de ce même article, à un organisme extérieur de prévention agréé dans les conditions prévues à l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé.
Les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 28 février 2026 ;
2° Les missions de prévention des risques professionnels en carrières prévues à l'article 4 peuvent continuer à être confiées à une personne détentrice de la certification délivrée en application de l'article 16 du titre « Règles générales » du décret du 7 mai 1980 susvisé en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2025