JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R352-36

Article R352-36

Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
a) Les titres Ier bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
d) Les articles 11 et 13 ;
2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
c) Les articles 1-2, 1-3 et 6 ;
3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
a) Les titres Ier bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
d) Les articles 6 et 9 ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.


Historique des versions

Version 1

Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :

1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :

a) Les titres I

er

bis, V, VIII, VIII bis et IX ;

b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;

c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;

d) Les articles 11 et 13 ;

2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :

a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;

b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;

c) Les articles 1-2, 1-3 et 6 ;

3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :

a) Les titres I

er

bis, V, VIII, VIII bis et IX ;

b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;

c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;

d) Les articles 6 et 9 ;

4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I

er

du titre III du présent livre ;

5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;

6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;

7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.