JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R351-28

Article R351-28

Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations stratégiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;
4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;
9° Les transactions intéressant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;
12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;
13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;
14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.


Historique des versions

Version 1

Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations stratégiques du fonds ;

2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;

4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

6° Les dossiers types de demande de financement ;

7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;

9° Les transactions intéressant le fonds ;

10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;

12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;

13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;

14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.