JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R333-2

Article R333-2

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.


Historique des versions

Version 1

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.

L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.