JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Recrutement

Article R333-1

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.

Article R333-2

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

Article R333-3

Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique, social et environnemental régional un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Article R333-4

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1° Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

Article R333-5

Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.