JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires territoriaux de catégorie A

Article R327-72

Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.

Article R327-73

Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.

Article R327-74

Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.

Article R327-75

Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :
1° Soit d'une démission ;
2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;
3° Soit d'un abandon de poste ;
4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.