JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R327-59

Article R327-59

Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.


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Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.