JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R327-55

La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Article R327-56

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.

Article R327-57

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.

Article R327-58

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.

Article R327-59

Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Article R327-60

Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.

Article R327-61

Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Article R327-62

Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, le fonctionnaire stagiaire territorial peut être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.