JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R327-48

Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.

Article R327-49

Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.