JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R327-40

Article R327-40

Le conseil médical appelé à donner un avis en application des dispositions du présent paragraphe est celui qui serait compétent si le stagiaire intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.


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Le conseil médical appelé à donner un avis en application des dispositions du présent paragraphe est celui qui serait compétent si le stagiaire intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.