JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-46

Article R326-46

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.


Historique des versions

Version 1

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :

1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.

En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.