JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-45

Article R326-45

Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.


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Version 1

Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;

2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.