JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R325-126

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 communiquent les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article L. 325-38, dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent.

Article R325-127

Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion.

Article R325-128

Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 et les transmettent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et aux autres centres de gestion.
Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.

Article R325-129

La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.

Article R325-130

Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 325-129, est radiée de la liste d'aptitude.

Article R325-131

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite, pour une année supplémentaire, sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme. Il en va de même au terme d'un nouveau délai d'un an

Article R325-132

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

Article R325-133

L'autorité organisatrice du concours organise au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude.
Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.

Article R325-134

Des entretiens individuels sont organisés par l'autorité organisatrice du concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.

Article R325-135

Au moins une fois par an, l'autorité organisatrice du concours adresse aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.

Article R325-136

Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 en justifie auprès de l'autorité organisatrice du concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.

Article R325-137

Le lauréat inscrit sur une liste d'aptitude qui est recruté en informe par écrit l'autorité organisatrice du concours.

Article R325-138

Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit en application des dispositions de l'article L. 325-42.
Le candidat fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur une liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre.
A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.