JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des concours

Article R325-102

Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, d'auditions ou d'entretiens dans le cadre de l'organisation des concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7.

Article R325-103

L'autorité organisatrice publie, sur son site internet, la liste des concours mentionnés à l'article R. 325-102 pour lesquels la nature des épreuves orales, des auditions ou des entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.

Article R325-104

L'arrêté d'ouverture du concours précise si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté comporte :
1° L'option retenue en application des dispositions de l'article R. 325-105 ;
2° La date avant laquelle le candidat peut demander à passer par visioconférence son épreuve orale, audition ou entretien ;
3° Une référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 325-110.

Article R325-105

L'arrêté mentionné à l'article R. 325-104 indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, des auditions ou des entretiens peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.

Article R325-106

Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article R. 325-104.

Article R325-107

L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.

Article R325-108

Le recours à la visioconférence impose d'assurer tout au long de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve ou l'entretien des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article R325-109

Les membres d'un jury de concours ou d'une instance de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, à condition que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

Article R325-110

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, des auditions et des entretiens.
Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article R. 325-109.