JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R325-111

Les épreuves écrites d'un concours sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Article R325-112

Il est attribué à chaque épreuve d'un concours une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par un coefficient.

Article R325-113

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission d'un concours entraîne l'élimination du candidat.

Article R325-114

Un candidat à un concours ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

Article R325-115

Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.