JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-85

Article R325-85

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.


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Version 1

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.