JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-23

Article R325-23

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.


Historique des versions

Version 1

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.

Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.