JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 2 : Equivalence de titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé

Article R325-13

Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la détention d'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours dès lors qu'il satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation, d'un diplôme ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par le titre ou diplôme requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui du diplôme ou titre requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le titre ou diplôme requis ;
4° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R325-14

Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.

Article R325-15

Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également se porter candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 325-13 et à l'article R. 325-14.
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d'expérience mentionnée aux deux alinéas précédents
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.