JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R325-10

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article R325-11

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peut se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions de la présente sous-section, le candidat qui justifie de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Soit par un autre titre ou diplôme de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit par tout autre titre ou diplôme sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant qu'il a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Soit par son expérience professionnelle.

Article R325-12

Les diplômes, titres et attestation mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 325-11 doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
A l'appui de sa demande, le candidat fournit les documents mentionnés au premier alinéa qui sont, le cas échéant, présentés dans une traduction en français établie par un traducteur agréé.